49. Quiconque enfreint l’article 9 est passible, en outre des peines prévues aux articles 44 ou 45:a) pour une première infraction, d’une amende additionnelle d’au moins 1 400 $ et d’au plus 2 800 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction;
b) pour une récidive, d’une amende additionnelle d’au moins 2 800 $ et d’au plus 5 775 $ par jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
Dans le cas d’une corporation, le tribunal peut ordonner que, si l’amende et les frais ne sont pas payés par la corporation, ils le soient par tels administrateurs, officiers, employés ou agents de la corporation qu’il désigne, et dans la proportion qu’il indique.
1974, c. 35, a. 40; 1975, c. 40, a. 8; 1977, c. 35, a. 16; 1983, c. 53, a. 10; 1986, c. 58, a. 82; 1990, c. 4, a. 675; 1991, c. 33, a. 101.