33.9.1. Une personne autorisée peut, dans l’exercice de ses fonctions et pour une période d’au plus 10 jours, ordonner à l’exploitant d’une conserverie, d’un établissement, d’un lieu ou d’un véhicule visé à l’article 33, l’arrêt du fonctionnement d’un appareil ou d’un équipement lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de son fonctionnement ou de son état, l’innocuité des produits n’est pas assurée pour la consommation humaine.
L’ordonnance doit contenir l’énoncé des motifs sur lesquels la personne autorisée s’est fondée.
Cette ordonnance prend effet au moment où un procès-verbal la constatant est remis à l’exploitant ou à une personne responsable de la conserverie, de l’établissement, du lieu ou du véhicule ou au moment de la notification à l’une de ces personnes.
2000, c. 26, a. 32; 2021, c. 292021, c. 29, a. 2311a.