33.4. Le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à tout moment, demander à un juge que cette chose ou le produit de sa vente lui soit remis sauf lorsqu’il s’est prévalu de l’article 33.1.1.
Cette demande doit être signifiée au saisissant, ou si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention de la chose saisie ou du produit de sa vente se poursuit et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
1986, c. 95, a. 240; 1992, c. 61, a. 450; 1997, c. 68, a. 6; 2000, c. 26, a. 26.