33.3. La chose saisie ou le produit de sa vente doit être remis à son propriétaire ou au possesseur lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:1° un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie et aucune poursuite n’a été intentée ou aucune autorisation n’a été donnée en vertu de l’article 33.1.1;
2° la personne autorisée est d’avis, après vérification au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou aux règlements ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la loi ou des règlements.