32.Le ministre nomme les inspecteurs, médecins vétérinaires, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2; 2000, c. 26, a. 18; 2000, c. 10, a. 29; 2009, c. 10, a. 31.
32.Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2; 2000, c. 26, a. 18; 2000, c. 10, a. 29.
32.Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et peut pourvoir à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Ces personnes veillent également à l’application des dispositions législatives et réglementaires de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1) dont le ministre a la responsabilité en vertu de l’article 55 de cette loi.
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2; 2000, c. 26, a. 18.
32.Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Ces personnes veillent également à l’application des dispositions législatives et réglementaires de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) dont le ministre a la responsabilité en vertu de l’article 55 de cette loi.
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 21, a. 2.
32.Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1974, c. 35, a. 29; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
32.Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
32.Le ministre nomme les inspecteurs, analystes ou autres agents nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et pourvoit à la rémunération de celles de ces personnes qui ne sont pas nommées et rémunérées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).