13. Le titulaire d’un permis doit l’afficher dans l’établissement, la conserverie, le lieu ou le véhicule à un endroit où il peut facilement être vu du public.
Lorsqu’il affiche un document se rapportant à son exploitation et provenant du ministre ou d’une personne autorisée, il doit le faire selon les conditions que le ministre peut déterminer par règlement.
1974, c. 35, a. 10; 1990, c. 80, a. 7; 2000, c. 26, a. 16.