7. Une association qui demande l’accréditation doit établir, à la satisfaction de la Régie et de la manière que cette dernière juge appropriée, qu’elle représente la majorité des producteurs du Québec. Aux fins de s’assurer de ce caractère représentatif, la Régie peut procéder à des enquêtes auprès des producteurs.
1972, c. 37, a. 7; 1997, c. 43, a. 427.