40. La Régie peut, aux conditions et pour la durée qu’elle détermine par ordonnance, exempter, en tout ou en partie, une personne ou un office de l’application des articles 37, 38, 39 et 41 lorsqu’un producteur est assujetti à plus d’un plan conjoint ou lorsqu’il est assujetti à un plan conjoint et est en même temps engagé dans la production d’un produit agricole non commercialisé.