P-23.1 - Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre

Texte complet
31. (Abrogé).
1984, c. 11, a. 31; 2008, c. 16, a. 42.
31. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la façon dont un producteur, un marchand ou un transporteur doit se débarrasser des rebuts de pommes de terre;
2°  prescrire tout renseignement, marque ou étiquette que doit comporter un contenant ou un emballage utilisé par un producteur, un marchand ou un transporteur pour la vente ou la livraison de pommes de terre de semence;
3°  prescrire les normes et les conditions auxquelles doit se soumettre un producteur pour semer, dans un territoire protégé, des pommes de terre de semence qu’il a produites dans ce territoire et qui ne sont pas classées suivant la Loi sur les semences (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-8);
4°  prescrire les règles sanitaires applicables à la manutention et au transport de pommes de terre de semence, notamment en ce qui concerne les conditions et les méthodes de nettoyage et de désinfection des véhicules, des contenants ou des autres installations utilisés à ces fins;
5°  prescrire la forme ou la teneur de tout avis, autorisation, certificat, rapport, formule ou autre document nécessaire à l’application de la présente loi;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes de l’article 33.
1984, c. 11, a. 31.
31. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la façon dont un producteur, un marchand ou un transporteur doit se débarrasser des rebuts de pommes de terre;
2°  prescrire tout renseignement, marque ou étiquette que doit comporter un contenant ou un emballage utilisé par un producteur, un marchand ou un transporteur pour la vente ou la livraison de pommes de terre de semence;
3°  prescrire les normes et les conditions auxquelles doit se soumettre un producteur pour semer, dans un territoire protégé, des pommes de terre de semence qu’il a produites dans ce territoire et qui ne sont pas classées suivant la Loi relative aux semences (Statuts revisés du Canada 1970, chapitre S-7);
4°  prescrire les règles sanitaires applicables à la manutention et au transport de pommes de terre de semence, notamment en ce qui concerne les conditions et les méthodes de nettoyage et de désinfection des véhicules, des contenants ou des autres installations utilisés à ces fins;
5°  prescrire la forme ou la teneur de tout avis, autorisation, certificat, rapport, formule ou autre document nécessaire à l’application de la présente loi;
6°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes de l’article 33.
1984, c. 11, a. 31.