1. Dans la présente loi,a) «document», en outre de son sens ordinaire, comprend une inscription dans un livre ou un registre;
b) «institution» désigne le gouvernement du Québec, les commissions scolaires, les banques à charte fédérale, les compagnies d’assurances faisant affaires au Québec en vertu d’un permis émis sous l’empire de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), les sociétés de fiducie titulaires d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute autre association, société ou corporation à laquelle la présente loi deviendra applicable en vertu d’un décret visé à l’article 6; c) «pellicule photographique» comprend une plaque photographique, une pellicule microphotographique et un cliché au photostat.