P-20 - Loi sur le prêt agricole

Texte complet
4. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à assumer avant le 1er janvier 1970, jusqu’à concurrence de 3 000 $, un tiers de la dette envers la Société d’un emprunteur ayant obtenu d’elle après le 1er mai 1962 un prêt semblable à un prêt d’établissement de l’Office.
Pour avoir droit à cet avantage, l’emprunteur doit prouver à la satisfaction de l’Office qu’il a demeuré sur sa ferme et l’a cultivée, sans interruption, pendant les dix ans suivant la date de la signature de l’acte d’obligation. Cet avantage n’est accordé qu’une seule fois à la même personne.
Au cas de décès avant l’expiration des dix ans susmentionnés, l’avantage peut être accordé à toute personne que l’Office reconnaît comme ayant continué à remplir les obligations de l’emprunteur.
S. R. 1964, c. 111, a. 4; 1969, c. 44, a. 25.