4. Un tel règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents, à une assemblée convoquée à cette fin.
S’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, un tel règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une telle assemblée.
S. R. 1964, c. 275, a. 4; 1968, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 214.