P-13 - Loi de police

Texte complet
94. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 78; 1979, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 236.
94. Les programmes de formation et de perfectionnement sont élaborés par l’Institut en collaboration avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et la Commission; ces programmes doivent être approuvés par le ministre de la Sécurité publique.
1968, c. 17, a. 78; 1979, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 46, a. 24.
94. Les programmes de formation et de perfectionnement sont élaborés par l’Institut en collaboration avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et la Commission; ces programmes doivent être approuvés par le Solliciteur général.
1968, c. 17, a. 78; 1979, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 88.
94. Les programmes de formation et de perfectionnement sont élaborés par l’Institut en collaboration avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et la Commission; ces programmes doivent être approuvés par le Solliciteur général.
1968, c. 17, a. 78; 1979, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 86, a. 41.
94. Les programmes de formation et de perfectionnement sont élaborés par l’Institut en collaboration avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et la Commission; ces programmes doivent être approuvés par le procureur général.
1968, c. 17, a. 78; 1979, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 96.
94. Les programmes de formation et de perfectionnement sont élaborés par l’Institut en collaboration avec le ministre de l’Éducation et la Commission; ces programmes doivent être approuvés par le procureur général.
1968, c. 17, a. 78; 1979, c. 67, a. 36.
94. Toute municipalité visée à l’article 64 qui établit un corps de police a les pouvoirs requis pour établir par règlement et maintenir une école de police.
Un tel règlement doit, pour être valide, être approuvé par le gouvernement.
1968, c. 17, a. 78.