64.1. Une décision, prise conformément à l’article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son corps de police ou à en réduire l’effectif a effet après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution du comité, à l’expiration de cette période. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique dont un le représente et un représente le ministre des Affaires municipales et de la Métropole; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 225; 1991, c. 32, a. 253; 1996, c. 73, a. 9; 1999, c. 43, a. 13.