P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.1.1. Le directeur du Bureau peut, sauf si la confiance du public envers les policiers pourrait être gravement compromise, mettre fin à une enquête s’il est convaincu, après avoir consulté, s’il le juge nécessaire, le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’intervention policière n’a pas contribué au décès ou à la blessure grave.
Toutefois, le Bureau doit compléter l’enquête s’il est porté à sa connaissance un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait justifié que l’enquête soit complétée.
2023, c. 20, a. 91.