353.6. Un policier qui, par suite de l’intégration des policiers municipaux prévue par l’article 353.3, devient membre de la Sûreté du Québec, ne peut percevoir de façon concomitante sa rémunération à ce titre et, selon le cas, une rente en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec ou du régime de retraite qui lui était applicable en tant que membre d’un corps de police municipal qui est aboli du fait que les services seront désormais assumés par la Sûreté.
Le règlement pris en vertu de l’article 17 de la Loi concernant l’organisation des services policiers (2001, chapitre 19) peut porter sur des modalités relatives au cumul d’une rente et d’une rémunération, y compris celles applicables en cas de non respect des dispositions du premier alinéa.