183. Les articles 220, 222, 229, 236, 248 et 253 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Tribunal administratif de déontologie policière lorsqu’il dispose d’une demande de révision.
2000, c. 12, a. 183; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411a.