164. Les réponses ou déclarations faites par le plaignant ou le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d’une audience devant le Tribunal administratif de déontologie policière portant sur l’allégation selon laquelle un policier a fait une déclaration ou une réponse qu’il savait fausse dans l’intention de tromper.
2000, c. 12, a. 164; 2023, c. 202023, c. 20, a. 11411a.