16. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits aux articles 7 et 8, s’il n’est pas podiatre.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 6, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 55, a. 16; 1994, c. 40, a. 442.