O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

Texte complet
145. Les articles 53 et 124, le deuxième alinéa de l’article 129, ainsi que les articles 131 et 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre.
1988, c. 75, a. 145; 1990, c. 27, a. 21.
145. Un membre du Tribunal dont le mandat expire peut continuer à instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1988, c. 75, a. 145.