8. Le mandat du président du conseil et celui du président-directeur général sont d’une durée d’au plus cinq ans et celui des autres membres du conseil d’administration est d’une durée d’au plus quatre ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière mentionnée à l’article 7.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement intérieur de l’Office, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2000, c. 18, a. 8; 2006, c. 18, a. 2.