11. L’Office peut désigner une personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application du Programme.
Pour la conduite d’une enquête, l’enquêteur est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. L’enquêteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de l’Office ou une personne autorisée par lui à cette fin.