26.3. Sous réserve des dispositions de la présente section, une personne morale visée à l’article 26.1 de la présente loi est assimilée, pour l’application du Code des professions (chapitre C-26), à une société par actions visée à l’article 187.11 de ce code. De même, un règlement pris en application de l’article 26.1 de la présente loi est assimilé, pour l’application du Code des professions, à un règlement pris en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 de ce code, sauf en ce qui concerne les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l’article 26.1 de la présente loi, qui sont assimilées à un règlement pris en application des paragraphes g ou h de l’article 93 de ce code, selon le cas.
2022, c. 262022, c. 26, a. 81.