92.4. Un notaire n’est pas tenu d’émettre une copie ou un extrait d’un acte ou d’en donner communication, sauf aux fins d’inscription au registre approprié de la publicité des droits, tant que n’ont pas été acquittés les honoraires et frais relatifs à la préparation et à la réception de cet acte ainsi que, le cas échéant, à son inscription.
Le notaire a également le droit de retenir les documents au dossier concernant un mandat de services professionnels qui lui a été confié tant que le paiement de ses honoraires et frais n’a pas été effectué.
2023, c. 232023, c. 23, a. 461.