Non en vigueur
54. Tout transfert de l’information contenue à un acte notarié en minute vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de l’intégrité de l’information transférée. Le règlement peut également, dans les cas qu’il détermine, rendre obligatoire le transfert d’une telle information contenue sur support papier vers un support technologique.
Un tel transfert n’affecte pas le caractère authentique de l’acte.
2000, c. 44, a. 54; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.