22. Si le support d’un acte notarié ou d’un autre document fait appel aux technologies de l’information, la signature du notaire peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être apposée par un procédé approprié à ce support. Le secrétaire de l’Ordre attribue au notaire qui lui en fait la demande un code ou une marque spécifique qui constitue également la signature officielle du notaire.
2000, c. 44, a. 22; 2008, c. 11, a. 212.