86. 1. Le secrétaire a la garde et la responsabilité des archives. Il rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau et du Comité administratif, tient les registres, certifie et délivre les copies et extraits des documents déposés devant le Bureau ou le Comité administratif. Il doit s’acquitter des autres devoirs que la présente loi ou les règlements lui imposent ou dont il peut être spécialement chargé par le Bureau, le Comité administratif ou le président.
2. Il est la personne autorisée à certifier, conformément aux règlements, la qualité et la signature des notaires en exercice.
3. Le secrétaire adjoint, sous la direction du secrétaire, remplit les fonctions et devoirs de celui-ci et le remplace lorsqu’il est incapable d’agir par maladie, absence ou autres causes.