70. Tout cessionnaire d’un greffe qui transporte son étude dans un autre district judiciaire, à moins qu’il ne soit autorisé par le Conseil d’administration à y conserver ce greffe, doit le céder à un notaire exerçant dans le district judiciaire qu’il quitte ou le déposer au greffe de la Cour supérieure de ce district conformément aux dispositions de la présente loi sur le dépôt des greffes.
1968, c. 70, a. 70; 1973, c. 45, a. 19; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1331.