69. La cession d’un greffe n’est faite que pour une période de cinquante années à compter du décret l’autorisant. Le Comité administratif peut, même pour les greffes cédés avant le 1er mai 1948, prolonger ce délai pour une période supplémentaire de cinquante années.
1968, c. 70, a. 69; 1973, c. 45, a. 18.