55. Les copies, extraits ou annexes des actes notariés, certifiés conformes par le notaire qui les a reçus ou par toute autre personne qui en est le dépositaire légal, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans la minute et dans ses annexes pourvu, quant aux pièces annexées, qu’elles aient été, lors de la signature de l’acte, reconnues véritables conformément à l’article 48.