36. 1. Il ne doit y avoir dans le corps de l’acte et dans les renvois et sous-renvois, ni surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, lettres, chiffres ou signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits.
2. Les ratures sont faites de manière que les mots rayés ou raturés puissent être comptés.