62. Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour un salarié, l’employeur doit lui verser une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant ce jour férié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité du salarié rémunéré principalement à commission doit être égale à la moyenne de son salaire journalier établie à partir des périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant ce jour férié.
1979, c. 45, a. 62; 1990, c. 73, a. 20.