18. Les procès-verbaux des séances de la Commission approuvés par cette dernière sont authentiques et il en est de même des copies ou extraits certifiés conformes par le président, un vice-président ou le secrétaire de la Commission.
1979, c. 45, a. 18; 1992, c. 26, a. 5; 1999, c. 52, a. 5.