1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «matériau de rembourrage» : tout matériau utilisé pour bourrer, capitonner ou matelasser un objet;
b) «article rembourré» : tout objet qui contient un matériau de rembourrage;
c) «matériau d’occasion» : tout matériau de rembourrage qui a déjà fait l’objet d’un premier usage;
d) «article d’occasion» : tout article rembourré qui a fait l’objet d’une première vente au détail, sauf s’il a été retourné au vendeur sans avoir été utilisé et s’il porte encore l’étiquette prescrite par règlement qu’il portait lors de cette première vente;
e) «fabricant» : toute personne qui fabrique ou traite des matériaux de rembourrage ou qui utilise des matériaux de rembourrage dans la fabrication d’articles rembourrés;
e.1) «artisan» : toute personne qui fabrique de façon artisanale moins de 1 000 articles rembourrés par année;
f) «réparateur» : toute personne qui répare, rénove ou retouche un article rembourré;
g) «vente» : une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange ou tout autre contrat par lequel une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne, moyennant considération, un matériau de rembourrage ou un article rembourré;
h) «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
i) «inspecteur» : tout inspecteur, y compris l’inspecteur en chef, visé à l’article 13;
j) «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi.