47. Lorsqu’un employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1983, c. 52, a. 47; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 6; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 16; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 112021, c. 11, a. 491.