M-37 - Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles

Texte complet
12. Dès le prononcé du jugement, le montant visé dans l’article 11 appartient de droit au fournisseur, ne peut être saisi par les tiers et ne peut être affecté par les droits des tiers résultant d’une priorité, d’une hypothèque ou d’une convention quelconque, même si les droits des tiers ont été constitués avant la cession.
1975, c. 32, a. 12; 1992, c. 57, a. 623.
12. Dès le prononcé du jugement, le montant visé dans l’article 11 appartient de droit au fournisseur, ne peut être saisi par les tiers et ne peut être affecté par les droits des tiers résultant d’un privilège, d’une hypothèque ou d’une convention quelconque, même si les droits des tiers ont été constitués avant la cession.
1975, c. 32, a. 12.