M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
5.1. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 15 000 $ à tout agriculteur ou aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er juillet 1986, acquiert ou loue, aux fins de son établissement, une ferme rentable et qui:
1°  à la date de la réalisation de son établissement, est âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  dans le cas d’un agriculteur, satisfait, à la date de réception par l’Office de sa demande écrite de subvention, à des conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
3°  n’a pas déjà, à titre d’exploitant agricole ou d’agriculteur, fait toucher, en tout ou en partie, à une corporation d’exploitation agricole, à une société d’exploitation agricole, à une coopérative d’exploitation agricole ou à un groupe de personnes visé aux articles 14 et 15 une subvention prévue à la présente loi ou une subvention visée aux articles 2 ou 14 de la Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs (chapitre E-12.1) ou n’a pas déjà touché lui-même, en tout ou en partie, l’une ou l’autre de ces subventions ou des mesures suivantes:
a)  la remise prévue à l’article 30 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C-75);
b)  l’avantage prévu par l’article 4 de la Loi sur le prêt agricole (chapitre P-20);
c)  la subvention pour consolidation de ferme en vertu de l’article 30, tel qu’il se lisait avant le 22 décembre 1969, de la Loi sur le ministère de l’agriculture et de la colonisation (Statuts refondus, 1964, chapitre 101);
d)  la diminution du montant annuel du loyer ou de la redevance ou l’exemption du paiement des intérêts prévue aux articles 10.1 ou 17.1 du Règlement sur la banque de terres arables constituée en vertu de la section VII de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (R.R.Q., 1981, c. M-14, r. 1).
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande et qui produit un programme d’utilisation de subvention conforme au règlement, en vue d’améliorer la rentabilité de son exploitation agricole, dans le cadre des fins prévues par règlement.
Lorsque cette subvention est accordée à un aspirant-agriculteur, celui-ci doit, au plus tard dans les 30 jours de l’expiration du délai visé au quatrième alinéa de l’article 24, démontrer à l’Office que la ferme visée au premier alinéa est rentable et qu’il satisfait aux conditions fixées par règlement quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle, à défaut de quoi il est déchu de son droit à telle subvention.
1986, c. 54, a. 3.