M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
29. Le gouvernement peut adopter tout règlement pour:
1°  définir le mot «établissement» et les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture du sol», «élevage d’animaux de ferme», «programme d’améliorations générales» et «programme d’améliorations foncières» ainsi que fixer les conditions applicables à ces programmes;
2°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire toute personne physique visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 5.1, au troisième alinéa de cet article, au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 16.1 et aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 16.3 quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
3°  déterminer les fins pour lesquelles une subvention accordée en vertu des articles 5.1, 16.1, 16.2 ou 16.3 peut être utilisée et la teneur du programme d’utilisation d’une telle subvention et les modalités de paiement de celle-ci;
4°  déterminer les caractéristiques que doit comporter un contrat de société pour qu’elle soit une société au sens du paragraphe i de l’article 1;
5°  prescrire les éléments que doit contenir le document à être fourni à l’Office pour constituer la preuve, dans le cas d’exploitants conjoints, de l’exploitation conjointe d’une ferme rentable constituée de l’ensemble de leur fermes;
6°  fixer les délais dans lesquels et les conditions suivant lesquelles une personne physique doit s’engager à faire de l’agriculture sa principale occupation pour être considérée comme aspirant-agriculteur;
7°  prescrire les documents et renseignements qui doivent être produits à l’Office à l’occasion et à la suite d’une demande de subvention et les pièces justificatives qui doivent être produites pour les fins de l’article 24;
8°  édicter toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 44, a. 22; 1986, c. 54, a. 13.
29. L’Office peut édicter tous règlements conciliables avec les dispositions de la présente loi pour en assurer l’exécution et le bon fonctionnement.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement; ils entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 44, a. 22.