M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
2. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 2 000 $:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à mettre cette ferme en valeur conformément au règlement.
L’acquisition ou la location visée au premier alinéa doit être antérieure au 1er juillet 1986 et la demande visée au deuxième alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er juillet 1987.
1969, c. 44, a. 2; 1971, c. 85, a. 29; 1975, c. 38, a. 2 (partie); 1978, c. 43, a. 1; 1982, c. 29, a. 26; 1983, c. 54, a. 56; 1985, c. 41, a. 1; 1986, c. 54, a. 1.
2. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 2 000 $:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à mettre cette ferme en valeur conformément au règlement.
La demande visée au deuxième alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er juillet 1986.
1969, c. 44, a. 2; 1971, c. 85, a. 29; 1975, c. 38, a. 2 (partie); 1978, c. 43, a. 1; 1982, c. 29, a. 26; 1983, c. 54, a. 56; 1985, c. 41, a. 1.
2. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre 2 000 $:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à mettre cette ferme en valeur conformément au règlement.
La demande visée au deuxième alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er janvier 1986.
1969, c. 44, a. 2; 1971, c. 85, a. 29; 1975, c. 38, a. 2 (partie); 1978, c. 43, a. 1; 1982, c. 29, a. 26; 1983, c. 54, a. 56.
2. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre deux mille dollars:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à mettre cette ferme en valeur conformément au règlement.
La demande visée au deuxième alinéa doit être reçue par l’Office avant le 1er janvier 1984.
1969, c. 44, a. 2; 1971, c. 85, a. 29; 1975, c. 38, a. 2 (partie); 1978, c. 43, a. 1; 1982, c. 29, a. 26.
2. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre deux mille dollars:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à mettre cette ferme en valeur conformément au règlement.
1969, c. 44, a. 2; 1971, c. 85, a. 29; 1975, c. 38, a. 2 (partie); 1978, c. 43, a. 1.
2. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, accorder une subvention pouvant atteindre mille dollars:
à tout agriculteur âgé d’au moins dix-huit ans et d’au plus quarante ans ou tout aspirant-agriculteur qui, à compter du 1er novembre 1975, acquiert ou loue, pour s’y établir, une ferme rentable.
Cette subvention est accordée à l’agriculteur ou à l’aspirant-agriculteur qui en fait la demande, aux fins de l’aider à mettre cette ferme en valeur conformément au règlement.
1969, c. 44, a. 2; 1971, c. 85, a. 29; 1975, c. 38, a. 2 (partie).