M-36 - Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles

Texte complet
11. Une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole peut aussi bénéficier de la subvention prévue à l’article 7 aux mêmes conditions qu’un agriculteur, sauf que le maximum de la subvention dans ce cas peut atteindre une somme égale au montant de 4 000 $ multiplié par le nombre d’exploitants agricoles détenant en propriété chacun 20% ou plus des actions de chaque catégorie émises, lorsqu’il s’agit d’une corporation d’exploitation agricole, par le nombre de producteurs actionnaires ou de sociétaires, selon le cas, détenant en propriété chacun 20% ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, lorsqu’il s’agit d’une coopérative d’exploitation agricole, ou par le nombre de sociétaires dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins 20% de l’ensemble des intérêts dans cette dernière, lorsqu’il s’agit d’une société d’exploitation agricole.
1969, c. 44, a. 11; 1972, c. 34, a. 3; 1975, c. 38, a. 7; 1978, c. 43, a. 7.
11. Une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole ou une société d’exploitation agricole peut aussi bénéficier de la subvention prévue à l’article 7 aux mêmes conditions qu’un agriculteur, sauf que le maximum de la subvention dans ce cas peut atteindre une somme égale au montant de deux mille dollars multiplié par le nombre d’exploitants agricoles détenant en propriété chacun vingt pour cent ou plus des actions de chaque catégorie émises, lorsqu’il s’agit d’une corporation, par le nombre de producteurs actionnaires ou de sociétaires, selon le cas, détenant en propriété chacun vingt pour cent ou plus des actions ordinaires émises ou des parts sociales, lorsqu’il s’agit d’une coopérative d’exploitation agricole, ou par le nombre de sociétaires dont les intérêts de chacun dans la société représentent, de l’avis de l’Office, au moins vingt pour cent de l’ensemble des intérêts dans cette dernière, lorsqu’il s’agit d’une société d’exploitation agricole.
1969, c. 44, a. 11; 1972, c. 34, a. 3; 1975, c. 38, a. 7.