43. La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d’une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d’un produit visé par un plan, d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l’omission ou l’action risque d’entraver l’application de ce plan, d’un règlement, d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale.
La Régie peut aussi décider de l’exigibilité d’une somme d’argent en application d’un plan, d’un règlement, d’une convention homologuée, d’une sentence arbitrale qui en tient lieu ou d’une décision qui tient lieu de sentence arbitrale et en ordonner le paiement.
Toute décision prise par la Régie en application des premier et deuxième alinéas peut être homologuée par la Cour supérieure sur demande de la Régie ou d’une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour.
1990, c. 13, a. 43; 2011, c. 28, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).