116. Si la conciliation n’a pas permis de parvenir à une entente, la Régie arbitre le différend à la demande de l’un des intéressés.
La Régie peut établir un mode d’arbitrage différent si elle le juge opportun dans les circonstances; en ce cas, elle peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont ils disposent pour rendre leur décision.