15. Un conciliateur, un médiateur, un médiateur-arbitre du ministère du Travail de même que toute personne désignée par le ministre pour aider les parties à résoudre une mésentente ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.