12.4. Le Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre peut former des comités spéciaux pour l’étude de questions particulières et les charger de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport au comité de leurs constatations et de leurs recommandations.
Ces comités sont composés de membres du comité choisis en nombre égal dans chacune des catégories de membres visées aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 12.6.
Le ministre peut, à la demande du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, adjoindre à tout comité spécial ainsi formé, à titre de membres temporaires, des personnes qui ne font pas partie du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre. Ces personnes ne reçoivent aucun traitement à ce titre; elles peuvent être indemnisées de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances et recevoir une allocation de présence et des honoraires fixés par le gouvernement.