M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.50. Lorsqu’une personne, autre que le ministre, peut, d’après la loi, conclure des ententes en matière d’affaires autochtones, la signature de cette personne continue d’être requise pour donner effet aux ententes, à moins que le gouvernement n’en ordonne autrement.
1999, c. 67, a. 1.