M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
82. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 82; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 62 du chapitre M-15.1.0.1.
82. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 81, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
2003, c. 29, a. 82.