9. Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son enregistrement et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à telle propriété avant tel enregistrement.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 4 a son effet contre toute personne qui a acquis telle propriété avant l’enregistrement du jugement, si le tribunal est d’opinion que telle personne emploie la bâtisse ou une partie de la bâtisse comme maison de désordre.