22. Si le juge a lieu de croire, sur cette demande du propriétaire, que la maison ou les effets qu’elle contient est ou sont exposés à subir des dommages à raison de sa fermeture comme susdit, il peut, aux conditions et restrictions qu’il juge à propos, permettre l’occupation de la dite maison autant qu’il sera nécessaire pour empêcher qu’elle ou son contenu ne soit endommagé, ou le juge, dans le cas de démolition ou de déplacement, peut ordonner l’enlèvement des effets qu’elle contient dans le délai qu’il fixe; et quand, dans ces procédures, le propriétaire n’est pas représenté, le juge peut imposer, dans l’ordonnance de fermeture, de démolition ou de déplacement, telles conditions qu’il croit propres à protéger la propriété ou les effets contre tous dommages.
S. R. 1964, c. 46, a. 22.