11.1.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, l’indemnité d’expropriation d’un bien visé à l’un des articles 11 et 11.1 est fixée d’après la valeur du bien et du préjudice directement causé par l’expropriation à la date de l’expropriation, mais sans tenir compte de la plus-value attribuable à l’annonce publique, faite par le gouvernement ou l’autorité chargée de la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif, du trajet projeté pour le système de transport collectif ou de l’emplacement projeté de ses gares ou de ses stations.