M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
13. Le ministre peut déterminer, par arrêté, le mode, le support ou le format particulier qui doit être utilisé pour présenter ou transmettre un document ou un renseignement en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement sous sa responsabilité.
Le ministre peut déterminer, par arrêté, le mode, le support ou le format qu’il utilise pour communiquer ou transmettre un document ou un renseignement à une personne.
Pour l’application du présent article, le ministre peut exiger l’adhésion à un guichet ministériel unique aux conditions qu’il détermine.
1979, c. 81, a. 13; 1987, c. 23, a. 87; 2024, c. 36, a. 146.
13. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 13; 1987, c. 23, a. 87.
13. Le ministre peut émettre les lettres patentes relatives à la concession de terres du domaine public.
Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont enregistrées par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.
Le ministre de la Justice peut fournir des copies de ces lettres patentes ou délivrer des certificats de leur enregistrement.
1979, c. 81, a. 13.