13. Le ministre peut déterminer, par arrêté, le mode, le support ou le format particulier qui doit être utilisé pour présenter ou transmettre un document ou un renseignement en vertu d’une disposition d’une loi ou d’un règlement sous sa responsabilité.
Le ministre peut déterminer, par arrêté, le mode, le support ou le format qu’il utilise pour communiquer ou transmettre un document ou un renseignement à une personne.
Pour l’application du présent article, le ministre peut exiger l’adhésion à un guichet ministériel unique aux conditions qu’il détermine.
1979, c. 81, a. 13; 1987, c. 23, a. 87; 2024, c. 362024, c. 36, a. 1461.